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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre I · GénéralitésChapitre 4 ter · Contrôle et lutte contre la fraudeChapitre 4 ter · Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraudeSection 2 · Contrôles et lutte contre la fraude

Article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la sécurité sociale utilise des informations obtenues auprès de tiers pour supprimer une prestation ou réclamer un remboursement, elle doit informer la personne concernée de la teneur et de l’origine de ces informations avant de lancer le recouvrement. À défaut, la procédure de contrôle est nulle.

    n° 21-11.484 (2022)

  • Si la sécurité sociale a obtenu des informations auprès de tiers pour supprimer une prestation ou réclamer un remboursement, elle doit en informer la personne concernée avant de lancer le recouvrement. Sinon, la procédure est nulle.

    n° 19-11.399 (2020)

  • Lorsque la sécurité sociale demande des informations à un tiers pour vérifier une situation, elle doit ensuite informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine de ces informations avant de lui réclamer un remboursement. Sinon, la procédure est nulle.

    n° 17-20.227 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 20-17.433

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent aux vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, notamment, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité ou décès, que lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils exercent le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. L'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-11.484

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il doit être satisfait à cette obligation d'information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-11.399

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-20.227

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. La cour d'appel qui constate qu'après avoir interrogé la société Réunica prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par un assuré, la caisse a adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu'elle avait usé de son droit de communication et sans l'informer de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, en déduit exactement que la procédure de contrôle n'a pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu'elle est entachée de nullité de même que la procédure de recouvrement en ayant découlé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.484

    Sommaire de la Cour

    L'exercice du droit de communication prévu par l' article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour l'accomplissement de leur mission tant de contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l'organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-13.558

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et L. 83 A du livre des procédure fiscales, le deuxième applicable antérieurement à son abrogation par la décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 du Conseil constitutionnel : 5. Selon le deuxième de ces textes, le droit de communication défini au premier ne s'exerce pas auprès des agents de la direction générale des finances publiques mentionnés au dernier. 6. Il en résulte que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de délivrer au cotisant l'information, prévue par le troisième de ces textes, sur la teneur et l'origine des informations et documents obte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.