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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-14.512

ECLI:FR:CCASS:2026:C200902

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux bénéficiaires du régime obligatoire de l'assurance maladie pour les inobservations qu'il énumère ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'un recours formé contre la pénalité, prononcée dans les conditions précisées par ce même texte, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 février 2024), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de remboursement de produits pharmaceutiques, la caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 1] (la caisse) a notifié à Mme [M] (l'assurée) une pénalité financière, avant de lui signifier, le 24 janvier 2022, une contrainte d'un montant de 3 520 euros correspondant à la pénalité financière majorée de 10 %.

2L'assurée a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors « que le juge saisi d'un recours formé contre une sanction financière est tenu de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à l'intéressé ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction constatée ; qu'il s'ensuit que la pénalité prononcée à l'égard de l'assuré ayant bénéficié, en raison de ses manœuvres, d'un paiement indu, ne peut être annulée du seul fait de l'irrégularité de la procédure de recouvrement de l'indu, sans examen au fond ; qu'en considérant cependant que l'irrégularité de la procédure de recouvrement d'indu devait entraîner l'annulation par voie de conséquence de la pénalité infligée à l'assurée, le tribunal, qui n'a pas statué au fond sur le bien-fondé et, partant, sur la réalité de la créance d'indu, a violé l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux bénéficiaires du régime obligatoire de l'assurance maladie pour les inobservations qu'il énumère ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'un recours formé contre la pénalité, prononcée dans les conditions précisées par ce même texte, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

5Pour annuler la contrainte, le jugement relève que la sanction prononcée par la caisse est fondée sur l'indu préalablement notifié à l'assurée dont la procédure de recouvrement a été annulée par un jugement définitif. Il en déduit qu'en l'état d'un indu dont le recouvrement est nul, la caisse ne saurait se fonder sur celui-ci pour justifier la pénalité prononcée.

6En statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure adressée par la caisse pour le recouvrement de l'indu qu'elle réclamait était sans incidence sur la matérialité et la qualification des inobservations reprochées à l'assurée, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la caisse primaire d ‘assurance maladie de [Localité 1], le jugement rendu le 28 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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