Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors « que le juge saisi d'un recours formé contre une sanction financière est tenu de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à l'intéressé ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction constatée ; qu'il s'ensuit que la pénalité prononcée à l'égard de l'assuré ayant bénéficié, en raison de ses manuvres, d'un paiement indu, ne peut être annulée du seul fait de l'irrégularité de la procédure de recouvrement de l'indu, sans examen au fond ; qu'en considérant cependant que l'irrégularité de la procédure de recouvrement d'indu devait entraîner l'annulation par voie de conséquence de la pénalité infligée à l'assurée, le tribunal, qui n'a pas statué au fond sur le bien-fondé et, partant, sur la réalité de la créance d'indu, a violé l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux bénéficiaires du régime obligatoire de l'assurance maladie pour les inobservations qu'il énumère ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'un recours formé contre la pénalité, prononcée dans les conditions précisées par ce même texte, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
5Pour annuler la contrainte, le jugement relève que la sanction prononcée par la caisse est fondée sur l'indu préalablement notifié à l'assurée dont la procédure de recouvrement a été annulée par un jugement définitif. Il en déduit qu'en l'état d'un indu dont le recouvrement est nul, la caisse ne saurait se fonder sur celui-ci pour justifier la pénalité prononcée.
6En statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure adressée par la caisse pour le recouvrement de l'indu qu'elle réclamait était sans incidence sur la matérialité et la qualification des inobservations reprochées à l'assurée, le tribunal a violé le texte susvisé.