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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre I · GénéralitésChapitre 4 ter · Contrôle et lutte contre la fraude

Article R. 114-11 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-18.248

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations ; que lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Viole ces textes, le tribunal qui, ayant constaté que dans le cadre de son recours gracieu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-13.493

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquell »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-15.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable : 4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'allocataire, le jugement se borne à relever que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur le recours gracieux formé par celle-ci, était acquise à la date du 2 décembre 2015 et que l'intéressée qui avait deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, n'a saisi le tribunal que le 2 décembre 2016, soit au delà du délai légal. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-12.798

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une pénalité financière par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la pénalité, former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur qui saisit pour avis une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme et que la mesure prononcée après cet avis peut ê »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 6. Il résulte de ces textes que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.