Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2, III du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige :
5Il résulte du second de ces textes qu'à compter de la réception de l'avis de la commission des pénalités financières, le directeur de la caisse peut, soit décider d'abandonner la procédure, soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
6Pour rejeter le recours de la professionnelle de santé, l'arrêt retient que cette dernière a été informée de l'ouverture d'une procédure de pénalité financière à son encontre par courrier du 25 août 2016, réceptionné le 2 septembre 2016 et que dans les quinze jours suivants la fin du délai d'un mois d'observation, le directeur de la caisse a saisi la commission des pénalités financières par courrier du 17 octobre 2016. Il précise que cette commission s'est réunie le 25 octobre 2016 et que son avis a été notifié à l'intéressée le jour même. Il précise qu'à la suite de celui-ci, le directeur de la caisse a saisi le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui a rendu un avis favorable conforme le 1er décembre 2016 et que la pénalité financière litigieuse a été notifiée le 5 décembre 2016.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le directeur de la caisse avait saisi le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'avis de la commission des pénalités financières, la cour d'appel n'a pas donné sa décision de base légale.