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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-14.082

ECLI:FR:CCASS:2026:C200905

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2, III du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige : 5. Il résulte du second de ces textes qu'à compter de la réception de l'avis de la commission des pénalités financières, le directeur de la caisse peut, soit décider d'abandonner la procédure, soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme par tout moyen permet

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 février 2024), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a notifié un indu à Mme [L] (la professionnelle de santé) en raison d'anomalies de facturation, ainsi qu'une pénalité financière.

2La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de pénalité financière, alors « qu'à compter de la réception de l'avis de la commission des pénalités financières ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme ; qu'à défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée ; qu'en condamnant néanmoins Mme [L] au paiement d'une pénalité financière d'un montant de 15. 000 euros, sans constater que le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avait été saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne d'une demande d'avis conforme dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission des pénalités financières, à défaut de quoi la procédure était réputée abandonnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 114-17-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, et R 147-2, III, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1372 du 28 décembre 2023, du Code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2, III du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige :

5Il résulte du second de ces textes qu'à compter de la réception de l'avis de la commission des pénalités financières, le directeur de la caisse peut, soit décider d'abandonner la procédure, soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

6Pour rejeter le recours de la professionnelle de santé, l'arrêt retient que cette dernière a été informée de l'ouverture d'une procédure de pénalité financière à son encontre par courrier du 25 août 2016, réceptionné le 2 septembre 2016 et que dans les quinze jours suivants la fin du délai d'un mois d'observation, le directeur de la caisse a saisi la commission des pénalités financières par courrier du 17 octobre 2016. Il précise que cette commission s'est réunie le 25 octobre 2016 et que son avis a été notifié à l'intéressée le jour même. Il précise qu'à la suite de celui-ci, le directeur de la caisse a saisi le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui a rendu un avis favorable conforme le 1er décembre 2016 et que la pénalité financière litigieuse a été notifiée le 5 décembre 2016.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le directeur de la caisse avait saisi le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'avis de la commission des pénalités financières, la cour d'appel n'a pas donné sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Laon (N° 21/386) du 2 décembre 2021 ayant dit que le prononcé d'une pénalité financière par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne est régulier et condamné Mme [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 15 000 euros, l'arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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