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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 octobre 2018, n° 17-22.686

ECLI:FR:CCASS:2018:C201286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère. Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Viole ainsi l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour annuler la pénalité prononcée par la caisse à l'encontre d'un professionnel pour manquement aux règles de tarification, retient que la mise en demeure adressée à celui-ci tendant au remboursement de sommes indues a été annulée alors qu'une telle annulation est sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement reproché à ce professionnel

Articles du code de la sécurité sociale visés