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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre I · GénéralitésChapitre 4 ter · Contrôle et lutte contre la fraude

Article R. 114-14 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-19.520

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Comme telle, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-23.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour le second, du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige : 5. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. 6. Il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-13.439

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : 4. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. 5. Pour faire droit partiellement au recours, le jugement retient que les éléments produits par la caisse sont suffisants à établir la réalité des manquements effectués dans les déclarations de l'allocataire pendant plusi »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.911

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.