Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2018, n° 17-20.724
ECLI:FR:CCASS:2018:C200881
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-8 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2011-551 du 19 mai 2011, applicable à la pénalité litigieuse ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que, dans les limites fixées par le troisième, l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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