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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre I · GénéralitésChapitre 4 ter · Contrôle et lutte contre la fraudeChapitre 4 ter · Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraudeSection 2 · Contrôles et lutte contre la fraude

Article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 202620 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La pénalité pour déclaration incomplète ou inexacte de ressources (RSA) est une sanction financière, dont le montant dépend de la gravité des faits, mais ne tient pas compte des ressources de l’allocataire.

    n° 25-40.015 (2025)

  • Avant de prononcer une pénalité, le directeur de l’organisme doit obligatoirement transmettre à l’intéressé l’avis motivé de la commission qui a examiné sa responsabilité et le montant proposé. Sans cette communication, la pénalité est nulle.

    n° 17-18.248 (2018)

  • Le juge du contentieux de la sécurité sociale doit vérifier la réalité des faits reprochés, leur gravité et si le montant de la pénalité correspond bien à l’infraction commise.

    n° 17-12.966 (2018)

  • Le juge judiciaire ne peut pas examiner une contestation sur le calcul du RSA (ressources prises en compte), car cela relève du juge administratif.

    n° 25-40.015 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-12.320

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à son objet et à sa finalité, la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales sur le fondement de l'article L. 114-17, I, 2°, du code de la sécurité sociale, revêt le caractère d'une sanction à caractère de punition. Elle ne peut, en conséquence, être prononcée qu'à l'encontre de l'allocataire, sur qui pèse l'obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 25-40.015

    Sommaire de la Cour

    En premier lieu, le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles régissant le partage des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif. Dès lors, le grief, tiré de ce que l'article L. 262-3, 4°, du code de l'action sociale et des familles, relatif aux ressources du foyer prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA), porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne saurait être présenté devant la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître de la contestation d'un indu au titre de la prestation de RSA. En second lieu, il résulte de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que le caractère incomplet des déclarations faites par un allocataire pour le service des prestations de RSA peut faire l'objet d'une pénalité financière, dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits, dans les limites déterminées par le texte. En revanche, les ressources de l'allocataire sont sans incidence sur celui de la pénalité. Dès lors, le grief tiré de ce que cette disposition législative porterait atteinte au principe de fraternité, en ce qu'elle ne prévoit pas l'exclusion des aides financières accordées par la famille ou les proches, parents ou amis, des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au RSA, est inopérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 23-12.483

    Sommaire de la Cour

    Il ne saurait être sérieusement soutenu que l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale méconnait le principe de nécessité des peines, dès lors que les faits prévus et sanctionnés par cette disposition et par l'article 441-6 du code pénal doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-19.520

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Comme telle, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.495

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le moyen, soulevé devant elle, tiré d'une irrégularité de la procédure suivie pour l'application des pénalités prévues par l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-18.248

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations ; que lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Viole ces textes, le tribunal qui, ayant constaté que dans le cadre de son recours gracieu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-12.966

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Viole le texte susvisé la juridiction qui statue par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité de l'allocataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-10.620

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017 : 4. Selon ce texte, le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission. La mesure peut être contestée devant une juridiction »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-23.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour le second, du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige : 5. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. 6. Il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-13.439

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : 4. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. 5. Pour faire droit partiellement au recours, le jugement retient que les éléments produits par la caisse sont suffisants à établir la réalité des manquements effectués dans les déclarations de l'allocataire pendant plusi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-15.588

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Selon ce texte, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personn »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-13.493

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquell »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-15.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable : 4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'allocataire, le jugement se borne à relever que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur le recours gracieux formé par celle-ci, était acquise à la date du 2 décembre 2015 et que l'intéressée qui avait deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, n'a saisi le tribunal que le 2 décembre 2016, soit au delà du délai légal. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-12.798

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une pénalité financière par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la pénalité, former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur qui saisit pour avis une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme et que la mesure prononcée après cet avis peut ê »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 6. Il résulte de ces textes que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.911

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-11.618

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 114-17,II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude imputable à l'allocataire, le montant de la pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que s'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-18.677

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-28.830

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-27.263

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.