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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2025, n° 22-21.030

ECLI:FR:CCASS:2025:C200005

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle, dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction. Il en résulte que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ne peut pas notifier à une professionnelle de santé un avertissement, avant de l'avoir entendue, comme celle-ci le lui avait demandé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, même si elle avait également présenté des observations écrites dans le même délai

Articles du code de la sécurité sociale visés