Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-16.621
ECLI:FR:CCASS:2025:C100598
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 6. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 7. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention en l'absence d'audition de M. [K], l'ordonnance retient que le fait que le me
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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