Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter à certaines sommes le montant de la condamnation de l'emprunteur au titre des trois prêts, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à énoncer que la « seule » souscription des trois prêts litigieux ne saurait conférer la qualité de professionnel à l'emprunteuse ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les trois prêts litigieux, souscrits pour l'acquisition de trois appartements parmi les trente-six dont se rendait concomitamment acquéreur Mme [V], inscrite au registre du commerce et des sociétés pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité professionnelle que celle-ci se disposait à déployer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.
5Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer en conséquence la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de trois prêts le même jour ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la souscription, par l'emprunteur, inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, de ces trois prêts en vue de l'acquisition de trois logements, parmi les trente-six dont il se rendait concomitamment acquéreur, destinés à la location meublée, ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.