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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 19-25.207

ECLI:FR:CCASS:2022:C100553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer en conséquence la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de trois prêts le même jour n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,15 octobre 2019), suivant offres du 17 juillet 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à Mme [V] (l'emprunteur) trois prêts destinés à l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement.

2Le 14 décembre 2009, à la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme et, le 26 mai 2010, a assigné l'emprunteur en paiement du solde des prêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter à certaines sommes le montant de la condamnation de l'emprunteur au titre des trois prêts, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à énoncer que la « seule » souscription des trois prêts litigieux ne saurait conférer la qualité de professionnel à l'emprunteuse ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les trois prêts litigieux, souscrits pour l'acquisition de trois appartements parmi les trente-six dont se rendait concomitamment acquéreur Mme [V], inscrite au registre du commerce et des sociétés pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité professionnelle que celle-ci se disposait à déployer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.

5Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer en conséquence la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de trois prêts le même jour ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la souscription, par l'emprunteur, inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, de ces trois prêts en vue de l'acquisition de trois logements, parmi les trente-six dont il se rendait concomitamment acquéreur, destinés à la location meublée, ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, Mme [V] n'avait aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des prêts souscrits, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée dans les deux contrats de prêts litigieux, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152, devenu 1231-5, du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de Mme [V] à payer au Crédit immobilier de France développement aux sommes de 63 474,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt 2079266 M001, 134 142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt W001, 134 142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt X001, et qu'il dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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