Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter la condamnation de l'emprunteur à la somme de 33 168,95 euros avec intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de l'emprunteur registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt et que la seule souscription « de nombreux prêts » ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si les nombreux prêts ainsi souscrits ne portaient pas sur des biens destinés à être mis en location meublée et si le prêt en litige ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité professionnelle que les emprunteurs se disposaient à déployer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.
5Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de nombreux prêts ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel et que l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés est intervenue postérieurement à l'acceptation de l'offre du prêt litigieux.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si la souscription de plusieurs prêts en vue de l'acquisition de logements destinés à la location meublée ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.