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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 19-25.105

ECLI:FR:CCASS:2021:C100694

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de nombreux prêts ne saurait conférer à l'em

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2019), suivant acte authentique du 19 mars 2007, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [F] (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement.

2A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 9 janvier 2012, la déchéance du terme et assigné, le 30 mai 2012, l'emprunteur en paiement du solde du prêt. Celui-ci a opposé la prescription et demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter la condamnation de l'emprunteur à la somme de 33 168,95 euros avec intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de l'emprunteur registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt et que la seule souscription « de nombreux prêts » ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si les nombreux prêts ainsi souscrits ne portaient pas sur des biens destinés à être mis en location meublée et si le prêt en litige ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité professionnelle que les emprunteurs se disposaient à déployer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.

5Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de nombreux prêts ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel et que l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés est intervenue postérieurement à l'acceptation de l'offre du prêt litigieux.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si la souscription de plusieurs prêts en vue de l'acquisition de logements destinés à la location meublée ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'emprunteur à la somme de 33 168,95 euros avec intérêts au taux légal, alors « que le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, l'emprunteur n'avait aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [F] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 33 168,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012 l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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