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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-10.565

ECLI:FR:CCASS:2021:C100494

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Pour retenir que l'emprunt n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'offre de prêt mentionne en première page la qualité de loueur en meublé non professionnel et que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), suivant acte authentique du 3 avril 2008, la société Banque patrimoine et immobilier (la banque) aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à [J] [Q] et à son épouse Mme [O] [J] (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier d'un montant de 484 131 euros à usage de résidence locative meublée. [J] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2011.

3Après avoir prononcé la déchéance du terme le 16 novembre 2011, la banque a, le 13 février 2012, assigné Mme [O] [J] en paiement. Sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'héritiers de leur père, [Z] [Q], représenté par sa mère, Mme [Y] [Q], Mme [F] [Q] et M. [W] [Q]. Mme [O] [J] et ses enfants ont notamment demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de limiter à 240 971,12 euros, outre intérêts au taux légal, le montant de la condamnation, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir que l'emprunt souscrit par les consorts [Q] auprès du CIFD n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt se borne à relever que l'immatriculation de M. [Q] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt, laquelle mentionne une qualité de loueur en meublé non professionnel ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, cependant que les appelants faisaient eux-mêmes valoir que M. et Mme [Q] avaient souscrit en 2008 12 emprunts auprès de divers établissements de crédit en vue d'acquérir plusieurs biens immobiliers destinés à être exploités sous le statut de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5Pour retenir que l'emprunt n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'offre de prêt mentionne en première page la qualité de loueur en meublé non professionnel et que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt.

6En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Z] [Q], Mmes [F] et [Y] [Q], M. [Q] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 312-3 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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