Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de limiter à 240 971,12 euros, outre intérêts au taux légal, le montant de la condamnation, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir que l'emprunt souscrit par les consorts [Q] auprès du CIFD n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt se borne à relever que l'immatriculation de M. [Q] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt, laquelle mentionne une qualité de loueur en meublé non professionnel ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, cependant que les appelants faisaient eux-mêmes valoir que M. et Mme [Q] avaient souscrit en 2008 12 emprunts auprès de divers établissements de crédit en vue d'acquérir plusieurs biens immobiliers destinés à être exploités sous le statut de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5Pour retenir que l'emprunt n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'offre de prêt mentionne en première page la qualité de loueur en meublé non professionnel et que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt.
6En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;