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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 19-10.403

ECLI:FR:CCASS:2020:C100336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour dire la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de l'emprunteur au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel est postérieure à l'offre du prêt litigieux et que les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), suivant acte authentique du 20 juillet 2004, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à Mme D... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en vue de sa location meublée.

2A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 9 octobre 2009 et, par acte du 16 juillet 2010, a assigné en paiement l'emprunteur. Celui-ci a opposé, reconventionnellement, la prescription de l'action de la banque et sollicité que celle-ci soit déchue de son droit aux intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de limiter à 138 334,34 euros le montant de la condamnation de l'emprunteur, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que, pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de l'emprunteur au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si l'emprunteur, qui faisait lui-même valoir qu'il avait souscrit en 2004 plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une dizaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avait pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice de son activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 :

4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.

5Pour dire la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de l'emprunteur au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel est postérieure à l'offre du prêt litigieux et que les dispositions du code de la consommation sont applicables, dès lors que ce crédit n'était pas, lors de sa conclusion, destiné à financer une activité professionnelle.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si la souscription de plusieurs prêts en vue de l'acquisition de logements destinés à la location meublée, n'était pas exclusive de la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme D... à payer à la société Crédit immobilier de France développement, la somme de 138 334,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne Mme D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 312-3 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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