Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de limiter à 138 334,34 euros le montant de la condamnation de l'emprunteur, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que, pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de l'emprunteur au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si l'emprunteur, qui faisait lui-même valoir qu'il avait souscrit en 2004 plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une dizaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avait pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice de son activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 :
4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.
5Pour dire la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de l'emprunteur au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel est postérieure à l'offre du prêt litigieux et que les dispositions du code de la consommation sont applicables, dès lors que ce crédit n'était pas, lors de sa conclusion, destiné à financer une activité professionnelle.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si la souscription de plusieurs prêts en vue de l'acquisition de logements destinés à la location meublée, n'était pas exclusive de la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.