Sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-16.871
Ce que soutenait le demandeur
4Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation des prêts de 250 000 euros et de 150 000 euros et de les condamner à payer le capital restant dû sur les deux prêts, ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de clause pénale, alors :
« 1°/ que le dol est une cause de nullité du contrat s'il émane du représentant du contractant sans qu'aucune complicité entre le mandant et le mandataire n'ait à être démontrée ; qu'en énonçant, pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à l'annulation des contrats de prêt pour dol, qu'il n'existait pas en droit français de responsabilité générale du fait d'autrui et que le dol n'était une cause de nullité de la convention que s'il émanait du cocontractant ou du tiers qu'il s'était substitué dans l'exécution de sa mission à condition que le mandant ait suggéré un mode opératoire anormal, ou, à tout le moins, accepté sa mise en oeuvre en toute connaissance de cause, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucun élément ne permettait de supposer que les banques auraient pu suspecter une irrégularité ou l'empilement des prêts et que le CIFD ne saurait répondre des agissements d'Apollonia et qu'il pouvait se fier aux éléments recueillis par ses soins, la cour d'appel, qui a ainsi exigé la preuve d'une complicité entre la banque et son représentant, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'erreur commise par la victime à la suite des manoeuvres dolosives de son cocontractant, ou du représentant de ce dernier, est déterminante de son consentement si, sans cette erreur, elle n'aurait pas conclu le contrat dont elle demande l'annulation pour dol ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à l'annulation des contrats de prêt, que le dol allégué portait davantage sur les acquisitions opérées que sur les prêts consentis dès lors que les empruneturs prétendaient avoir été trompés sur la faisabilité et la rentabilité du projet, l'étendue de leur engagement et la qualité de la société Apollonia, sans rechercher si sans ses erreurs, qui résultaient des manoeuvres dolosives de la société Apollonia, les emprunteurs n'auraient pas souscrit les contrats de prêts proposés par le CIFD et dont ils demandaient l'annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5Ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Apollonia, qui avait agi en qualité de prescripteur ou d'apporteur d'affaires, n'avait pas qualité de mandataire et n'avait accompli que des actes matériels consistant à remettre et faire signer des documents et les envoyer par voie postale sans avoir le pouvoir de conclure ou de signer les offres de prêt et, par motifs propres, qu'aucun élément ne permettait de supposer que les banques avaient pu suspecter une irrégularité ou l'empilement des prêts à l'origine des déboires évoqués par les emprunteurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.