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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-15.169

ECLI:FR:CCASS:2022:C100203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Apollonia, qui avait agi en qualité de prescripteur ou d'apporteur d'affaires, n'avait pas qualité de mandataire et n'avait accompli que des actes matériels consistant à remettre et faire signer des documents et les envoyer par voie postale sans avoir le pouvoir de conclure ou de signer les offres de prêt et, par motifs propres, qu'aucun élément ne permettait de supposer que les banques avaient pu suspecter une irrégularité ou l'empilement des prêts à l'origine des déboires évoqués par les emprunteurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche que ses constatations et énonc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), suivant offres du 7 octobre 2003, reçues le 9 octobre 2003, acceptées le 20 octobre 2003 et réitérées par actes authentiques des 22 octobre 2003 et 20 janvier 2004, la société Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, puis la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme [U] (les emprunteurs), le premier étant destiné à acquérir, en l'état futur d'achèvement, une maison à usage locatif dans une résidence hôtelière, le second un appartement en l'état futur d'achèvement dans une résidence de services.

3A la suite d'impayés, la banque a notifié aux emprunteurs son intention de prononcer la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-16.871

Ce que soutenait le demandeur

4Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation des prêts de 250 000 euros et de 150 000 euros et de les condamner à payer le capital restant dû sur les deux prêts, ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de clause pénale, alors :

« 1°/ que le dol est une cause de nullité du contrat s'il émane du représentant du contractant sans qu'aucune complicité entre le mandant et le mandataire n'ait à être démontrée ; qu'en énonçant, pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à l'annulation des contrats de prêt pour dol, qu'il n'existait pas en droit français de responsabilité générale du fait d'autrui et que le dol n'était une cause de nullité de la convention que s'il émanait du cocontractant ou du tiers qu'il s'était substitué dans l'exécution de sa mission à condition que le mandant ait suggéré un mode opératoire anormal, ou, à tout le moins, accepté sa mise en oeuvre en toute connaissance de cause, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucun élément ne permettait de supposer que les banques auraient pu suspecter une irrégularité ou l'empilement des prêts et que le CIFD ne saurait répondre des agissements d'Apollonia et qu'il pouvait se fier aux éléments recueillis par ses soins, la cour d'appel, qui a ainsi exigé la preuve d'une complicité entre la banque et son représentant, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'erreur commise par la victime à la suite des manoeuvres dolosives de son cocontractant, ou du représentant de ce dernier, est déterminante de son consentement si, sans cette erreur, elle n'aurait pas conclu le contrat dont elle demande l'annulation pour dol ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à l'annulation des contrats de prêt, que le dol allégué portait davantage sur les acquisitions opérées que sur les prêts consentis dès lors que les empruneturs prétendaient avoir été trompés sur la faisabilité et la rentabilité du projet, l'étendue de leur engagement et la qualité de la société Apollonia, sans rechercher si sans ses erreurs, qui résultaient des manoeuvres dolosives de la société Apollonia, les emprunteurs n'auraient pas souscrit les contrats de prêts proposés par le CIFD et dont ils demandaient l'annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5Ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Apollonia, qui avait agi en qualité de prescripteur ou d'apporteur d'affaires, n'avait pas qualité de mandataire et n'avait accompli que des actes matériels consistant à remettre et faire signer des documents et les envoyer par voie postale sans avoir le pouvoir de conclure ou de signer les offres de prêt et, par motifs propres, qu'aucun élément ne permettait de supposer que les banques avaient pu suspecter une irrégularité ou l'empilement des prêts à l'origine des déboires évoqués par les emprunteurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 20-15.169

Ce que soutenait le demandeur

6La banque fait grief à l'arrêt de condamner les emprunteurs à payer une somme réduite à 8 000 euros à titre de clause pénale, alors « quele juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en relevant d'office que la somme de 394 329,36 euros sollicitée par la banque et allouée par le tribunal comportait des clauses pénales d'un montant de 15 813 euros et 9 951,54 euros et qu'il convenait de réduire ces sommes à 5 000 euros pour le premier prêt, 3 000 euros pour le second, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7Il résulte des conclusions des emprunteurs que ceux-ci demandaient à la cour d'appel de faire application des dispositions de l'article 1152 du code civil en réduisant à 100 euros l'indemnité de résiliation.

8Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du même pourvoi

Ce que soutenait le demandeur

9La banque fait grief à l'arrêt de condamner les emprunteurs à payer le capital restant dû sur les deux prêts, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; qu'en décidant que ces dispositions étaient applicables en l'espèce « peu important le statut de LMP obtenu par M. [U] (au demeurant après obtention des prêts litigieux) », sans rechercher si les emprunteurs, qui faisaient eux-mêmes valoir qu'ils avaient souscrit de nombreux emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir autant de logements destinés à être mis en location meublée, n'avaient pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3, 2°, devenu L. 313-3, 2° du code de la consommation :

10Selon ce texte, sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

11Pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, l'arrêt retient que les offres de prêt, qui visent dans leur en-tête les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et rappellent aux emprunteurs que la date d'acceptation ne peut intervenir que onze jours après la réception, sont soumises aux dispositions protectrices de ces textes, peu important le statut de loueur en meublé professionnel obtenu par M. [U], au demeurant après obtention des prêts litigieux.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs, qui avaient souscrit huit prêts immobiliers, dont deux avec la banque, afin d'acquérir des biens immobiliers destinés à être mis en location, n'avaient pas souscrit les prêts litigieux pour financer une activité habituelle de bailleur professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-15.169 rend sans objet l'examen du deuxième moyen du même pourvoi et du second moyen du pourvoi n° B 20-16.871.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [U] à payer à la banque le capital restant dû sur les deux prêts qui sera calculé à partir des montants empruntés majorés du taux légal depuis l'origine, les versements opérés étant pris en compte à la date de leurs versements, la somme restant due le 1er mars 2011 (déchéance du terme) portant intérêts au taux légal à compter de cette date, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée;
  • Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 312-3 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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