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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 19-25.170

ECLI:FR:CCASS:2021:C100695

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de M. [Z] au registre du commerce et des sociét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2019), suivant actes authentiques des 18 décembre 2006 et 18 juin 2007, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [Z] et Mme [C] (les emprunteurs) deux prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location meublée.

2A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 16 avril 2010, la déchéance du terme et assigné, le 30 septembre 2010, les emprunteurs en paiement du solde des prêts et de dommages-intérêts. Ceux-ci ont opposé la prescription et demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamnée au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter le montant de ses créances aux sommes de 146 905,81 et 193 785,57 euros avec intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de M. [Z] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les emprunteurs , qui faisaient eux-mêmes valoir qu'ils avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une vingtaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avaient pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.

5Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de M. [Z] au registre du commerce et des sociétés a été faite postérieurement à l'acceptation des offres des prêts litigieux et que les prêts immobiliers n'étaient pas, lors de leur conclusion, destinés à financer une activité professionnelle.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si la souscription de plusieurs prêts en vue de l'acquisition de logements destinés à la location meublée ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant de ses créances aux sommes de 146 905,81 et 193 785,57 euros avec intérêts au taux légal, alors « que le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des deux prêts, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152, devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

11La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société CIFD sans prendre en compte les sommes réclamées, pour chacun des prêts, au titre des pénalités de retard ; qu'en rejetant la demande de la banque à ce titre sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13Pour fixer le montant des créances de la banque, l'arrêt retient qu'il convient de prendre en compte les échéances impayées, le capital restant dû, l'indemnité de résiliation, déduction faite des intérêts déchus de la première échéance jusqu'à la déchéance du terme.

14En statuant ainsi, sans motiver sa décision d'écarter les pénalités de retard réclamées par la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

15La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 170 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société CIFD faisait valoir que les emprunteurs ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs [non] avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17Pour retenir la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que la qualité de médecins des emprunteurs ne fait pas d'eux ipso facto des emprunteurs avertis et que la banque ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur ce point.

18En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que les emprunteurs ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs non avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

19La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième [en réalité quatrième] moyen, portant sur la prétendue faute imputable à la banque, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts à raison de cette prétendue faute. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

21Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la banque, l'arrêt retient que celle-ci, ayant failli à une obligation essentielle du banquier, est pour le moins mal venue de solliciter la condamnation des emprunteurs.

22La cassation sur le quatrième moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le cinquième.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [Z] et Mme [C] à payer à la société Crédit immobilier de France développement les sommes de 146 905,81 euros et 193 785,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010, dit qu'il convient de déduire la somme de 39 716,29 euros perçue le 12 mai 2017, dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 170 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [Z] et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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