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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 19-25.398

ECLI:FR:CCASS:2021:C100698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de M. [P] au registre du commerce et des socié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,15 octobre 2019), suivant offres des 1er octobre et 8 novembre 2005, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme [P] (les emprunteurs) deux prêts destinés à l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement.

2A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 8 octobre 2009, la déchéance du terme et assigné, le 25 mai 2010, les emprunteurs en paiement du solde des prêts. Ceux-ci ont opposé la prescription et demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter à certaines sommes le montant de la condamnation des emprunteurs au titre des deux prêts, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de M. [P] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les emprunteurs, qui faisaient eux-mêmes valoir qu'ils avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une dizaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avaient pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.

5Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de M. [P] au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel est postérieure aux offres des prêts litigieux et que les prêts immobiliers n'étaient pas, lors de leur conclusion, destinés à financer une activité professionnelle.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si la souscription de plusieurs prêts en vue de l'acquisition de logements destinés à la location meublée ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de condamner les emprunteurs à lui payer les sommes de 132 512,43 euros et 170 908,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009, de dire que sera déduite de ces sommes celle de 30 828,90 euros, et de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions énoncées à l'article 1343-2 du code civil, alors « que le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des prêts souscrits, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée dans les deux contrats de prêts litigieux, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152, devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. et Mme [P] à payer au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, les sommes de 132 512,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009 au titre du prêt W001, et 170 908,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009 au titre du prêt B001, dit qu'il convient de déduire de ces sommes celle de 30 828,90 euros perçue le 12 mai 2017 et dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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