Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 décembre 2015, n° 14-23.272

ECLI:FR:CCASS:2015:C101413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 311-32 du code de la consommation que la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s'il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l'instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Viole en conséquence cette disposition, la cour d'appel qui accueille une demande de suspension de l'exécution d'un contrat de crédit affecté en retenant que l'article précité ne prévoit pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 311-32 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.