Cour de cassation, première chambre civile, 9 décembre 2015, n° 14-23.272
ECLI:FR:CCASS:2015:C101413
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 311-32 du code de la consommation que la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s'il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l'instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Viole en conséquence cette disposition, la cour d'appel qui accueille une demande de suspension de l'exécution d'un contrat de crédit affecté en retenant que l'article précité ne prévoit pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté
Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés
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