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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre III · Conditions générales des contratsChapitre II · Clauses abusivesSection 1 · Protection des consommateurs contre les clauses abusives

Article L. 132-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201680 décisions de la Cour de cassation, dont 46 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause de prêt immobilier prévoyant la résiliation immédiate du contrat après une mise en demeure pour impayé, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et est abusive.

    n° 23-12.904 (2024)

  • Un juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause de prêt autorisant la banque à exiger immédiatement le remboursement total en cas de retard de paiement, même sans mise en demeure ni préavis.

    n° 21-16.476 (2023)

  • Pour un prêt en devise étrangère, la banque doit informer clairement l’emprunteur sur le fonctionnement du mécanisme et les risques de change, y compris en cas de dépréciation de sa monnaie ou de hausse des taux. À défaut, la clause peut être abusive.

    n° 19-11.599 (2022)

  • Un juge peut vérifier le caractère abusif d’une clause même après une décision de justice, si cette vérification n’a pas déjà été faite dans un précédent litige.

    n° 21-17.763 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 80 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2025 · n° 24-19.647

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui écarte des demandes présentées au titre du caractère abusif de clauses relatives au risque de change insérées dans un prêt libellé et remboursable en francs suisses, souscrit par un emprunteur percevant des revenus dans la même devise à la date du contrat, sans rechercher si, au regard de sa situation de travailleur transfrontalier, de sa domiciliation et de la localisation des biens immobiliers financés, les prêts libellés en devises étrangères n'exposaient pas celui-ci à un risque de change pendant toute la durée d'exécution du contrat

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2025 · n° 24-18.018

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Ecarte à bon droit la demande tendant à voir constater le caractère abusif d'une clause relative à l'objet du contrat, la cour d'appel qui constate que la documentation remise par la banque a exposé à l'emprunteur, de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences, sur toute la durée du contrat

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-14.896

    Sommaire de la Cour

    La clause d'un contrat d'assurance prévoyant que l'invalidité n'est garantie que si elle égale ou excède un certain taux, déterminé en fonction des taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant à un tableau joint, qui ne contient aucune définition de ces deux incapacités, ni d'élément permettant de comprendre le calcul du taux d'invalidité lorsque ces incapacités ne sont pas évaluées en dizaines, ne comporte pas les informations suffisantes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le calcul du taux d'invalidité déterminant l'octroi de la rente et n'est, dès lors, pas claire et compréhensible au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 21-25.823

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour fixer la créance d'une banque lors d'une procédure de saisie immobilière, retient que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, que la clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme sans mise en demeure préalable des débiteurs et en déduit, après avoir relevé que la banque a envoyé, à l'adresse commune des époux, une lettre de mise en demeure ne mentionnant que l'époux, que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de l'épouse, faute de mise en demeure préalable, mais l'a valablement été à l'égard de l'époux

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2024 · n° 23-12.904

    Sommaire de la Cour

    Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 22-10.521

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable, fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, sans être tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif dès lors que la lettre de mission avait un rapport direct avec l'activité de la société cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2023 · n° 21-16.044

    Sommaire de la Cour

    Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2023 · n° 21-16.476

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît son office et viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-17.763

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (v. not. CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503, C-693/19 et C-831/19). Par conséquent, un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le ca

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 20-20.826

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives des clauses d'un contrat de prêt multidevises, retient que celles-ci, relatives au montant du prêt, à la devise choisie par l'emprunteur, au taux d'intérêt, aux modalités de remboursement et au coût du crédit, portent sur l'objet du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 20-16.070

    Sommaire de la Cour

    Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 18-16.968

    Sommaire de la Cour

    En retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 19-11.599

    Sommaire de la Cour

    Une banque, qui consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger. Viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui, pour dire qu'une clause de monnaie de compte ne présente pas un caractère abusif, retient que cette clause, libellée en devise étrangère, n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs dès lors, d'une part, que les variations du taux de change ont pour conséquence soit d'allonger soit de réduire la durée du crédit, de sorte que cette clause n'est pas stipulée à leur seul détriment, les variations étant subies réciproquement par les deux parties, d'autre part, que, si les emprunteurs ne veulent plus être soumis au

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 19-17.996

    Sommaire de la Cour

    Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription. Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. Une banque, qui consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même con

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 19-20.640

    Sommaire de la Cour

    Par l'arrêt CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08, la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Par l'arrêt CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispo

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 19-25.552

    Sommaire de la Cour

    Les clauses d'un contrat d'assurance excluant de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent, comme telles, à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 19-22.455

    Sommaire de la Cour

    Peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 janvier 2021 · n° 18-24.297

    Sommaire de la Cour

    Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-14.934

    Sommaire de la Cour

    Il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, d'un semestre de cent-quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dès lors, viole l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel, qui pour déclarer abusive une telle clause dans un contrat de prêt, retient que celle-ci prive les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, qu'elle présente comme telle un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son impact réel

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-23.259

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'une société civile immobilière (SCI) avait pour objet l'investissement et la gestion immobiliers, notamment la mise en location d'immeubles dont elle avait fait l'acquisition, qu'elle était donc un professionnel de l'immobilier, mais que cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l'occasion du contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que cette société n'était intervenue au contrat litigieux qu'en qualité de maître de l'ouvrage non professionnel, de sorte qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-18.469

    Sommaire de la Cour

    La qualité de non-professionnel d'une personne morale, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-10.891

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'un professionnel avait substitué aux clauses litigieuses de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des consommateurs concernés, si bien qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les clauses litigieuses, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable

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  23. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-10.077

    Sommaire de la Cour

    N'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel de s'être abstenue d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause obligeant l'emprunteur à continuer de payer les échéances du prêt en cas de sinistre, dès lors qu'il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle qu'une telle l'obligation ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, l'assureur devant pouvoir vérifier la réunion des conditions d'application de la garantie avant de l'accorder

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2019 · n° 16-12.519

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b) et sous c) de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs » et que ladite entreprise doit être considérée comme un « professionnel », lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat de prêt est intervenue en raison de la démission du salarié co-emprunteur solidaire avec son épouse et condamner ceux-ci à payer à la société EDF certaines sommes, retient que c'est en sa seule qualité d'employeur et au regard de l'existence d'un contrat de travail le liant à so

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 17-23.663

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'action en responsabilité exercée par un emprunteur à l'encontre de la banque lui ayant consenti un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros, une cour d'appel n'est pas tenue d'examiner d'office le caractère abusif de la clause portant intérêts conventionnels ou de celle stipulant les commissions de change, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments de droit et de fait débattus devant elle que l'emprunteur aurait formulé des prétentions ou des moyens relatifs à ces clauses. N'étant saisie d'aucune demande relative à la clause de paiement en monnaie étrangère stipulée dans un prêt, une cour d'appel n'est pas tenue de relever, au besoin d'office, la nullité d'une telle clause

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  26. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-13.593

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. La clause d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat. Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir le caractère clair et compréhensible d'une telle clause, relève qu'elle figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, et que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 15-27.231

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Viole, en conséquence, l'article L. 132-1 précité, la cour d'appel qui juge régulière une clause d'indexation, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, sans rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur, et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-13.050

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Viole, en conséquence, l'article L. 132-1, précité, la cour d'appel qui juge régulière une clause d'indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par les emprunteurs, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités de remboursement du prêt litigieux étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, sans rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif en

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2017 · n° 16-10.324

    Sommaire de la Cour

    Tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail. Ne constitue pas une clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause qui prévoit que, pour les colocataires, la solidarité continuera à produire ses effets "pendant une durée minimum de trois années" après la délivrance d'un congé par l'un d'entre eux

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-20.621

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de séjour proposé aux résidents d'une maison de retraite prévoyant que le délai de restitution du dépôt de garantie est de deux mois, alors que l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2016 · n° 15-13.236

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle procède au don de chiens, la Société protectrice des animaux (SPA) agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2016 · n° 14-24.698

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. Viole en conséquence l'article L. 132-1 du code de la consommation, la cour d'appel qui omet de rechercher d'office si étaient abusives les clauses d'un contrat d'assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, sauf si l'assuré ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet état, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait à l'assureur d'établir que l'accident était en relation avec l'état alcoolique du conducteur

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 février 2016 · n° 14-29.347

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui a relevé qu'une société civile immobilière, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, a pu retenir que cette société devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Ayant retenu, à bon droit, que la clause ayant pour objet de fixer, une fois établie la faute contractuelle du contrôleur technique, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir, s'analysait en une clause de plafonnement d'indemnisation et, que cette clause, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet, une cour d'appel a légalement justifié sa décision

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2015 · n° 14-25.523

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 632-1, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient les conditions de modification des clauses d'un bail portant sur un logement meublé constituant la résidence principale du preneur, ne peuvent être tenues en échec par la signature d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-13.193

    Sommaire de la Cour

    Ne relève pas de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée d'une carte prépayée commercialisée par un opérateur de téléphonie mobile, dès lors qu'une telle clause participe de la définition de l'objet principal du contrat

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-13.194

    Sommaire de la Cour

    Ne relève pas de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée d'une carte prépayée commercialisée par un opérateur de téléphonie mobile, dès lors qu'une telle clause participe de la définition de l'objet principal du contrat

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-14.717

    Sommaire de la Cour

    Ne viole pas l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause d'un contrat de location de voiture excluant le bénéfice de la garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol lorsque le preneur ne restitue pas les clés et les documents du véhicule dans le délai convenu, dès lors qu'une telle clause ménage au preneur la possibilité d'opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2013 · n° 12-14.432

    Sommaire de la Cour

    La clause obligeant le consommateur à confier les réparations de son véhicule à un concessionnaire ou agent de la marque ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur, dès lors qu'une telle clause concerne uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2012 · n° 11-27.766

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-583 du 23 juillet 2010, il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2012 · n° 11-27.631

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ne portant, en application de l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, ni sur la définition de l'objet principal, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, échappe à cette appréciation la clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail qui, claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.