6En premier lieu, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 5 des conditions générales d'intervention, approuvées par la société Jego, que cette dernière devait introduire sa demande de dommages et intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle avait connaissance du sinistre causé par la faute de la société Aria.
7En second lieu, après avoir énoncé que la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre, au sens de l'article précité, s'entend du jour où il a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice et non du jour où il a eu connaissance de l'étendue de ce préjudice, l'arrêt constate que la société Aria a commis des erreurs de comptabilité dans le calcul des heures supplémentaires des salariés de la société Jego, ce dont cette dernière a pris conscience au plus tard le 14 novembre 2012, lors d'un entretien avec le comptable. Il ajoute que, le jour même, la société Aria a communiqué un planning relatif à l'établissement de bulletins de paie rectificatifs, que les salariés, estimant que les bulletins communiqués n'étaient toujours pas conformes, ont, le 18 mars 2013, saisi un conseil de prud'hommes et que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 11 avril 2013. L'arrêt retient que cette date, qui est celle à laquelle la société Jego n'avait plus de doute quant à l'existence d'un sinistre, constitue le point de départ du délai de forclusion.
8En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que le délai de forclusion avait expiré le 11 juillet 2013 et que l'assignation ayant été délivrée le 13 octobre 2016, la société Jego était forclose en sa demande de dommages et intérêts et son action irrecevable.
9Le moyen n'est donc pas fondé.