Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 4 février 2016, n° 14-29.347

ECLI:FR:CCASS:2016:C300159

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui a relevé qu'une société civile immobilière, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, a pu retenir que cette société devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Ayant retenu, à bon droit, que la clause ayant pour objet de fixer, une fois établie la faute contractuelle du contrôleur technique, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir, s'analysait en une clause de plafonnement d'indemnisation et, que cette clause, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet, une cour d'appel a légalement justifié sa décision

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 132-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.