4M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, alors « que la clause de déchéance du terme prévoyant que les sommes dues par l'emprunteur seront de plein droit immédiatement exigibles pour des motifs étrangers à l'exécution du contrat de prêt est abusive, et partant réputée non écrite ;que
le juge n'ayant pas le pouvoir de la réviser, cette clause, irréfragablement présumée ne pas avoir eu d'effet, ne peut survivre par retranchement de ses seules stipulations illicites ; que, pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant au réputé non écrit de l'article 14 du contrat de prêt intitulé « exigibilité immédiate », en ce qu'il prévoyait 21 causes de déchéance du terme dont certaines relevaient de motifs extérieurs à l'exécution du contrat, l'arrêt, après avoir constaté que « ces dispositions contractuelles [?] pourraient être déclarées abusives puisque que créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un emprunteur non professionnel », retient néanmoins que « leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée exigibilité immédiate, qui prévoit des causes de déchéance du terme valables, et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même », sur laquelle s'était fondée la banque, « la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes » ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait déclarer abusive la seule partie de la clause prévoyant la déchéance du terme pour des motifs extérieurs au contrat de prêt et la laisser subsister pour le reste, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »