Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de son moyen tiré de la nullité de la clause d'exclusion de garantie, de le débouter de sa demande d'interprétation tendant à dire que l'invalidité est exclue si elle a pour cause exclusive des affections cardiaques, vasculaires et des conséquences neurologiques du diabète sur le fondement de l'article L. 211-11 du code de la consommation et de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 36 234,30 euros au titre des mensualités couvrant la période du 19 juillet 2019 au 15 mars 2022, outre les échéances postérieures au titre de la garantie invalidité, alors « qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie et nécessite interprétation ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion stipule que sont exclues « l'incapacité de travail et ( ) l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques, vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète » ; qu'elle ne précise pas si, en cas d'invalidité multifactorielle, l'exclusion ne s'applique qu'à condition de trouver son origine exclusivement dans une des affections listées ou si elle s'applique au contraire dès lors qu'une des affections listées a joué un rôle, même non exclusif ; qu'en considérant que la clause « ne contient pas l'adverbe exclusivement » et qu'« il suffit, en cas d'invalidité multifactorielle, qu'une des affections listées relatives au diabète joue un rôle pour que l'exclusions s'applique », la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la clause d'exclusion ; qu'en jugeant néanmoins que la clause était claire, limitée et formelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
7L'arrêt rappelle que le contrat exclut « l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques ou vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète ».
8Il retient que cette clause, qui ne contient pas l'adverbe exclusivement, est claire et formelle en ce qu'il suffit, en cas d'invalidité multi-factorielle, qu'une des affections listées relatives au diabète joue un rôle pour que l'exclusion s'applique.
9La cour d'appel, qui a exactement retenu que la clause d'exclusion de garantie litigieuse ne nécessitait pas interprétation, en a déduit à bon droit qu'elle était formelle et devait recevoir application.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.