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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 17 décembre 2015, n° 14-25.523

ECLI:FR:CCASS:2015:C301409

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 632-1, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient les conditions de modification des clauses d'un bail portant sur un logement meublé constituant la résidence principale du preneur, ne peuvent être tenues en échec par la signature d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 132-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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