Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et, en conséquence, de fixer la créance de la banque et d'ordonner la vente forcée par adjudication de leurs immeubles, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter l'argumentation des époux [W] qui soutenaient que la banque avait admis que le titre dont elle se prévalait n'était pas valable, que les pièces n° 18-4 et 18-5 émanées des avocats anglais et français des parties et censées accréditer les dires des époux [W] ne figuraient pas aux dossiers de pièces remis par les parties, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdites pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions du saisi et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
4Il ressort des constatations de la cour d'appel que les positions contraires de la banque, alléguées par les emprunteurs, n'ont pas été adoptées au cours de l'instance.
5Il en résulte que la banque était recevable à agir en exécution.
6Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.