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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre III · Conditions générales des contratsChapitre II · Clauses abusivesSection 1 · Protection des consommateurs contre les clauses abusives

Article R. 132-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause qui oblige un consommateur à tenter une médiation ou un autre mode de règlement amiable avant de saisir un juge est présumée abusive, sauf si le professionnel prouve le contraire.

    n° 21-11.095 (2022)

  • Une clause qui permet à une banque de bloquer ou retirer une carte bancaire à tout moment, sans condition, est interdite.

    n° 08-15.802 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 21-11.095

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2009 · n° 08-15.802

    Sommaire de la Cour

    Est, à bon droit, jugée interdite, en application des dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation, la clause prévoyant, d'une manière générale, qu'une banque peut, à tout moment, retirer, faire retirer ou bloquer l'usage d'une carte bancaire

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2018 · n° 17-16.197

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le caractère abusif de la clause de médiation préalable obligatoire a été soulevé devant les juges du fond ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.