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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2019, n° 17-23.663

ECLI:FR:CCASS:2019:C100479

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Saisie de l'action en responsabilité exercée par un emprunteur à l'encontre de la banque lui ayant consenti un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros, une cour d'appel n'est pas tenue d'examiner d'office le caractère abusif de la clause portant intérêts conventionnels ou de celle stipulant les commissions de change, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments de droit et de fait débattus devant elle que l'emprunteur aurait formulé des prétentions ou des moyens relatifs à ces clauses. N'étant saisie d'aucune demande relative à la clause de paiement en monnaie étrangère stipulée dans un prêt, une cour d'appel n'est pas tenue de relever, au besoin d'office, la nullité d'une telle clause

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 132-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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