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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 12 janvier 2017, n° 16-10.324

ECLI:FR:CCASS:2017:C300037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail. Ne constitue pas une clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause qui prévoit que, pour les colocataires, la solidarité continuera à produire ses effets "pendant une durée minimum de trois années" après la délivrance d'un congé par l'un d'entre eux

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés