Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2015, n° 13-26.669
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00810
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'administrateur judiciaire avait consulté la délégation unique du personnel sur un plan de cession qui envisageait des licenciements pour motif économique et qu'à cette date l'effectif était supérieur à cinquante salariés, décide exactement que les licenciements prononcés postérieurement, sans être précédés d'un plan de sauvegarde de l'emploi au motif que l'effectif de l'entreprise était alors inférieur à ce nombre, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse
Articles du code du travail visés
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