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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2014, n° 13-13.574

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00355

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant énoncé que l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et que la forclusion résultant de l'inobservation de ce délai répond à un motif d'intérêt général, une cour d'appel en a exactement déduit que ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l'exercice de ce droit

Articles du code de commerce visés