Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 janvier 2017, n° 15-14.916
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00058
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles R. 313-10 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ; Attendu que lorsque les formalités de publicité du contrat de crédit-bail en matière mobilière n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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