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Article L. 133-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 décembre 200721 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La prescription d’un an pour les actions liées au contrat de transport ne s’applique pas aux actions nées d’un mandat de douane (ex. : remboursement de frais de douane).

    n° 14-16.592 (2016)

  • La prescription d’un an pour les actions liées au contrat de transport ne s’applique pas à l’action pour rupture brutale de relations commerciales, même si elle naît d’un contrat de transport.

    n° 12-23.456 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-16.231

    Sommaire de la Cour

    Un jugement ayant annulé l'ordonnance d'un juge-commissaire qui autorisait un paiement prohibé, une cour d'appel tire à bon droit la conséquence de l'effet rétroactif de ce jugement et fait l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce en retenant qu'en raison de ce jugement, le paiement n'a pas été autorisé et que l'action du liquidateur tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constitue pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, est soumise, non à la prescription d'un an prévue par ce texte, mais à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-12.942

    Sommaire de la Cour

    En cas de fraude ou d'infidélité, l'article L. 133-6 du code de commerce n'impose pas la preuve de l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an suivant la découverte de la fraude. Doit donc être cassé l'arrêt, qui déclare prescrite la demande en répétition de l'indu d'un expéditeur formée dans le délai de prescription de droit commun mais au-delà du délai annal au motif que la preuve d'une fraude ayant placé cet expéditeur dans l'ignorance légitime et raisonnable de son droit et dans l'impossibilité de la faire valoir en temps utile n'était pas rapportée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 16-17.152

    Sommaire de la Cour

    Toute facture de vente de produits ou de prestation de service établie en application des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce doit mentionner, notamment, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus. Ces dispositions ne prévoyant pas que soient précisées les sommes versées aux intermédiaires, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un commissionnaire de transport n'est pas tenu de mentionner, sur la facture délivrée à son donneur d'ordre, le prix qu'il a payé au transporteur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2016 · n° 15-19.509

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 18.2. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, approuvé par décret n° 99-269 du 6 avril 1999, est irrégulière la compensation unilatérale entre le montant des dommages allégués et le prix du transport, à laquelle un donneur d'ordre procède sans l'accord du transporteur, qui en a contesté le principe. Cette compensation irrégulière n'ayant pu interrompre le délai de prescription prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce, ouvert, après la perte de la marchandise, au donneur d'ordre pour invoquer la faute inexcusable du transporteur, la demande reconventionnelle formée à ce titre par le donneur d'ordre après l'expiration du délai d'un an est irrecevable comme prescrite

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-16.592

    Sommaire de la Cour

    La prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement de formalités de douane. Ayant énoncé que la demande tendant au remboursement des frais de douane par un transporteur avait pour fondement le mandat de commissionnaire en douane donné pour l'accomplissement des formalités douanières, soit un contrat indépendant du contrat de commission de transport, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce n'était pas applicable

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2013 · n° 12-23.456

    Sommaire de la Cour

    L'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mai 2013 · n° 11-27.352

    Sommaire de la Cour

    Etant également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, une cour d'appel énonce à bon droit que la fraude ou l'infidélité peuvent faire échec à la prescription annale des actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport, aussi bien que celles qui naissent de l'article 1269 du code de procédure civile

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-24.731

    Sommaire de la Cour

    L'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2011 · n° 10-18.675

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève qu'un transporteur n'a délivré aucun acte interruptif de prescription au destinataire et a engagé une procédure plus d'un an après que les marchandises ont été remises ou offertes à ce dernier, puis qui retient que la déclaration de créance de ce transporteur au passif de l'expéditeur ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard du destinataire, déduit exactement de ces constatations et appréciations, que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce est intervenue et que l'action en paiement du transporteur contre le destinataire, institué garant du prix du transport par l'article L. 132-8 du même code, est irrecevable

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-15.933

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité de l'acheteur d'une marchandise polluée à l'encontre de son vendeur et l'action en garantie intentée par ce dernier à l'encontre de son fournisseur, fondées l'une comme l'autre sur la pollution de la marchandise livrée, étant virtuellement comprises dans l'action initiale qui avait été intentée par le vendeur à l'encontre de son fournisseur, une cour d'appel, en relevant qu'à compter de la décision qui, statuant sur cette demande initiale, avait consacré de manière définitive la responsabilité du fournisseur, a exactement retenu que la prescription de droit commun avait commencé à courir à compter de cet arrêt et écarté l'irrecevabilité tirée d'une plus courte prescription soulevée par le fournisseur attrait en garantie

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-17.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 133-6 du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon le second, seules les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se prescrivent par un an. 6. Pour dire que l'action exercée par la société RTE contre la société Scales s'inscrit dans un contrat de transport et la déclarer irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que l'existence d'un contrat de transport ne dépend pas du moyen employé et que la société »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 19-11.933

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce : 7. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Selon le deuxième, le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu'à sa livraison, laquelle s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. 9. Selon le troisième, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, s »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2021 · n° 19-22.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 133-6 du code de commerce : 3. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon le second, seules les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se prescrivent par un an. 4. Pour dire que l'action exercée par la société RTE contre la société Scales s'inscrit dans un contrat de transport et la déclarer irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la société RTE a conçu le déplacement du transformateur »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 novembre 2020 · n° 18-24.585

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-6, alinéas 1 et 3, et L. 133-9 du code de commerce : 5. Selon ces textes, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre les entreprises de transport de déménagement le contrat de déménagement, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude et d'infidélité, et le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation de M. et Mme V..., l'arrêt »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-17.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. H... soulève l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il serait incompatible avec l'argumentation développée par la société UPS France devant les juges du fond. 4. Mais le fait pour la société UPS France d'avoir soutenu devant le tribunal d'instance que le contrat de transport avait été conclu par la société UPS Russie et non par elle n'est pas incompatible avec le moyen qu'elle développe devant la Cour de cassation, selon lequel, en qualité de destinataire, M. H... est partie au contrat de transport. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 132-8 du code de commerce : 6. Aux termes de ce texte, la lettre de voiture »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-25.552

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-6 du code de commerce : 3. La prescription par un an prévue par ce texte est écartée en cas de fraude ou d'infidélité, y compris lorsque sont en cause les autres actions, prévues par l'alinéa 2, auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. 4. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société Electis, portant sur la période antérieure au 11 mai 2010, l'arrêt retient que la prescription de son action est régie par l'alinéa 2 de l'article L. 133-6 du code de commerce, lequel ne réserve pas le cas de fraude ou d'infidélité prévu par l'alinéa 1 du même texte, relatif aux actions pour avaries, pertes ou retard. 5. En statuant ainsi, l »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2020 · n° 18-11.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que la société Paprec et la société Routière de l'Est parisien, sont convenues de l'enlèvement des déchets entreposés au centre de déchets appartenant à la première en vue de leur enfouissement dans l'installation de stockage de déchets appartenant à la seconde et que leur transport a été confié à la société Trans DPR, de sorte que la destinataire était la société Routière de l'Est parisien, tandis que la société Veolia était tiers au contrat de transport. 6. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 novembre 2018 · n° 17-26.192

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 133-6, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Jung et condamner les sociétés STEF au paiement de diverses sommes au titre de la restitution des palettes, l'arrêt retient que les palettes réutilisables sur lesquelles la marchandise était conditionnée ne devaient pas être laissées au destinataire avec la marchandise transportée, ni être restituées immédiatement à l'affréteur après chaque transport, mais laissées au c »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2018 · n° 17-21.483

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2240 du code civil, ensemble les articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce et L. 114-2 du code des assurances ; Attendu qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2016 · n° 15-21.194

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d'un an, dès lors que ce contrat comprend pour partie une prestation de transport, et qu'un tel délai court à compter de la remise de la marchandise au destinataire, peu important que celui-ci soit un consommateur ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le jugement retient que celle-ci échappe à la courte prescription qui ne vise pas le consommateur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultai »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2016 · n° 14-28.864

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.