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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciauxTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendantsChapitre III · Des transporteurs

Article L. 133-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 décembre 200911 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un transporteur commet une faute inexcusable lorsqu’il laisse une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé et accessible depuis la voie publique, avec des marchandises de valeur faciles à voler, sans surveillance. Dans ce cas, il a conscience du risque de vol et l’accepte sans raison valable.

    n° 17-17.468 (2018)

  • Une compensation unilatérale entre le montant des dommages et le prix du transport, faite sans accord du transporteur, n’interrompt pas le délai d’un an pour agir en faute inexcusable. La demande est alors irrecevable si elle est formée après ce délai.

    n° 15-19.509 (2016)

  • Pour retenir une faute inexcusable, il ne suffit pas que le transporteur ait su qu’un dommage était possible. Il faut qu’il ait eu conscience qu’un dommage résulterait probablement de son comportement.

    n° 15-16.027 (2016)

  • Un simple manquement grave à une obligation de transport ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable. Il faut une faute délibérée avec conscience du risque et acceptation téméraire de ce risque.

    n° 13-23.194 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-17.468

    Sommaire de la Cour

    Caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui retient que constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence le stationnement d'une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne et donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, dont le chargement consiste en des marchandises sensibles, mises en colis et facilement enlevables, d'une valeur qui ne pouvait être ignorée du transporteur, et qui en déduit que, dans de telles conditions, ce transporteur professionnel, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol, a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir les marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2016 · n° 15-19.509

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 18.2. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, approuvé par décret n° 99-269 du 6 avril 1999, est irrégulière la compensation unilatérale entre le montant des dommages allégués et le prix du transport, à laquelle un donneur d'ordre procède sans l'accord du transporteur, qui en a contesté le principe. Cette compensation irrégulière n'ayant pu interrompre le délai de prescription prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce, ouvert, après la perte de la marchandise, au donneur d'ordre pour invoquer la faute inexcusable du transporteur, la demande reconventionnelle formée à ce titre par le donneur d'ordre après l'expiration du délai d'un an est irrecevable comme prescrite

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2016 · n° 15-16.027

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable du transporteur, retient que le voiturier a eu connaissance de la probabilité du dommage dès lors que le chauffeur avait déclaré se garer habituellement sur le parking de la gendarmerie, ce qu'il n'avait pu faire le jour du vol de la marchandise, ce parking étant plein, ces motifs étant impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu'un dommage résulterait probablement de son comportement

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2014 · n° 13-23.194

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce, une cour d'appel qui, pour condamner un transporteur à indemniser intégralement un expéditeur, retient que le transporteur, en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination, a manqué gravement à son obligation, cependant qu'il savait le jour de sa livraison ne pouvoir y parvenir, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 octobre 2025 · n° 24-16.015

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 21-21.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. L'arrêt relève que si le 24 décembre 2015, le GIE a adressé à la société UAT une commande précisant les dimensions des différents conteneurs, sans que ces mentions puissent permettre de comprendre qu'au regard des spécifités de l'empotage, l'ensemble serait hors gabarit, était joint à la commande le connaissement de transport maritime mentionnant que deux conteneurs étaient hors gabarit et précisant que ce dépassement était d'une hauteur de 1,06 mètre. Il retient que, pourtant, le 11 janvier 2016, la société UAT a adressé une demande de transport à la société Transports Mayol sans préciser que le conteneur serait hors gabarit, que c'est le service de manutention de l »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-15.692

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. D'une part, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et relevé que l'arrêt du 10 mai 2016 n'avait été cassé qu'en ce qu'il avait rejeté les demandes de la société Allianz, la cour d'appel a retenu à bon droit que les demandes relatives à la responsabilité in solidum des sociétés R... logistics et Securitas envers la société [...] et à la fixation de leur part contributive à hauteur de 50 % avaient été définitivement jugées et que seul le montant des dommages-intérêts dus à la société Allianz, subrogée dans les d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-17.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. H... soulève l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il serait incompatible avec l'argumentation développée par la société UPS France devant les juges du fond. 4. Mais le fait pour la société UPS France d'avoir soutenu devant le tribunal d'instance que le contrat de transport avait été conclu par la société UPS Russie et non par elle n'est pas incompatible avec le moyen qu'elle développe devant la Cour de cassation, selon lequel, en qualité de destinataire, M. H... est partie au contrat de transport. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 132-8 du code de commerce : 6. Aux termes de ce texte, la lettre de voiture »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 17-31.612

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que la clause attribuant une compétence exclusive aux juridictions américaines figurait dans les conditions générales du contrat mentionnées au dos du « non negotiable waybill », matérialisant le contrat conclu entre la société Bolloré et la société Kuehne & Nagel, et retenu que cette clause était précisément et clairement libellée et spécifiée de manière très apparente dans l'engagement de la société Bolloré, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la clause avait été acceptée par la société Bolloré. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-28.550

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 133-8 du code de commerce ; Attendu que pour condamner in solidum le commissionnaire de transport et le voiturier à payer une certaine somme à la société AIG Europe Limited, avec intérêts, l'arrêt constate que la livraison de la marchandise, qui devait être réalisée le 21 mai 2012 avant midi, n'est intervenue que trois jours plus tard, en raison du non-respect des horaires de réception chez le destinataire par les différents chauffeurs ayant pris en charge la pale »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-20.906

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.