Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 novembre 2020 · n° 18-24.585
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-6, alinéas 1 et 3, et L. 133-9 du code de commerce : 5. Selon ces textes, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre les entreprises de transport de déménagement le contrat de déménagement, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude et d'infidélité, et le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation de M. et Mme V..., l'arrêt »