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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciauxTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendantsChapitre III · Des transporteurs

Article L. 133-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200010 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un transporteur n’est pas responsable de la perte ou du vol de marchandises si un événement imprévisible et irrésistible (force majeure) l’a empêché de les livrer, par exemple des manifestants qui forcent le chauffeur à abandonner son véhicule.

    n° 22-14.476 (2023)

  • La destruction de marchandises par le transporteur n’est pas automatiquement une faute inexcusable : cela dépend des circonstances précises de l’affaire.

    n° 19-22.708 (2021)

  • Un client assuré peut transférer à son assureur ses droits à indemnisation pour des marchandises endommagées ou perdues, sans avoir besoin de se substituer à lui.

    n° 19-16.206 (2020)

  • Si un contrat de transport prévoit une température précise pour des marchandises périssables, un écart par rapport à cette température est considéré comme une avarie, même si la marchandise n’est pas physiquement abîmée.

    n° 14-24.219 (2016)

  • Un transporteur peut poursuivre en justice le voleur de marchandises qu’il devait livrer, car il est responsable de leur perte envers son client.

    n° 14-80.766 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-14.476

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Ayant retenu que le transporteur n'était pas en mesure de prévoir un itinéraire évitant les barrages et que n'était pas prévisible le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre de son camion pour dérober des marchandises et les distribuer aux passagers des autres véhicules, une cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 19-22.708

    Sommaire de la Cour

    La destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne peut pas être qualifiée par principe de faute inexcusable, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-16.206

    Sommaire de la Cour

    Une personne, assurée contre le risque d'avaries et pertes subies par des marchandises transportées, peut librement consentir à son assureur une cession de ses droits et actions nés des dommages, de sorte que ce dernier peut agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur sur le fondement de cette seule cession et non par voie de subrogation

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-24.219

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 8.2 du contrat type de transport "marchandises périssables sous température dirigée", suivant lequel le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule selon les indications portées sur le document de transport ou selon les instructions écrites du donneur d'ordre, que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l'absence d'altération physique de la marchandise

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2015 · n° 14-80.766

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'action civile d'une société de transport formée contre le receleur de marchandises volées qu'elle avait la responsabilité de transporter dès lors qu'en sa qualité de voiturier, au sens de l'article L. 133-1 du code de commerce, elle était garante auprès de ses clients de la perte de ces objets, de sorte qu'elle peut invoquer un dommage résultant pour elle directement de l'infraction

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 novembre 2010 · n° 09-69.823

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que des commissionnaires de transport et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) avaient conclu un accord après vente européen avec stipulation de ce que le chemin de fer participait à raison de cinquante pour cent du coût des dommages, une cour d'appel a exactement retenu que la Société nationale des chemins de fer français ( SNCF) ne pouvait se prévaloir des clauses contractuelles de limitation de responsabilité qu'en l'absence d'une faute lourde dans l'exécution de sa mission

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2024 · n° 23-11.593

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6. Pour limiter à la somme de 142 899,64 euros, les dommages et intérêts dus par la société ECR à la société SNCF Réseau, l'arrêt retient que la vétusté de l'installation étant à l'origine du déraillement, elle ne peut être contestée par cette dernière, qui aurait dû faire procéder à la réfection de la voie à bref délai compte tenu de l'usure du champignon de rail et que l'application d'un coefficient d'amortissement de 40% lui permettra d'être indemnisée à la juste hauteur du préjudice réellement subi. Il ajoute que, s'agissa »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 21-22.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 133-1 du code de commerce : 4. Il incombe au transporteur, garant du transport, d'en établir l'exécution. 5. Pour condamner la société Setem à payer à la société Chronopost la somme de 37 131,81 euros en principal, outre les intérêts avec capitalisation et la somme de 3 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, l'arrêt retient que la créance de la société Chronopost est établie par le relevé de compte détaillé du 9 août 2016 à hauteur de 39 010,14 euros en principal, correspondant aux factures échues et impayées entre le 31 mai 2013 et le 30 juin 2016, soit »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 19-11.933

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce : 7. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Selon le deuxième, le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu'à sa livraison, laquelle s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. 9. Selon le troisième, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, s »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-27.159

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 133-1 du code de commerce, ensemble l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.