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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011, n° 10-18.675

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00767

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui relève qu'un transporteur n'a délivré aucun acte interruptif de prescription au destinataire et a engagé une procédure plus d'un an après que les marchandises ont été remises ou offertes à ce dernier, puis qui retient que la déclaration de créance de ce transporteur au passif de l'expéditeur ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard du destinataire, déduit exactement de ces constatations et appréciations, que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce est intervenue et que l'action en paiement du transporteur contre le destinataire, institué garant du prix du transport par l'article L. 132-8 du même code, est irrecevable

Articles du code de commerce visés