Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-11.430
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00145
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que la société Paprec et la société Routière de l'Est parisien, sont convenues de l'enlèvement des déchets entreposés au centre de déchets appartenant à la première en vue de leur enfouissement dans l'installation de stockage de déchets appartenant à la seconde et que leur transport a été confié à la société Trans DPR, de sorte que la destinataire était la société Routière de l'Est parisien, tandis que la société Veolia était tiers au contrat de transport. 6. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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