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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre Ier · De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

Article 724 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 200224 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un héritier peut demander réparation d’un préjudice qui lui est personnel, mais pas pour un préjudice que son défunt aurait pu faire réparer de son vivant ou que la succession peut encore faire réparer.

    n° 19-25.750 (2022)

  • Dès le décès, les héritiers désignés par la loi deviennent automatiquement propriétaires des biens, droits et actions du défunt, sans formalité.

    n° 11-10.594 (2012)

  • Un héritier peut agir seul contre un tiers qui détient un bien ayant appartenu au défunt, même avant le partage de la succession.

    n° 07-15.374 (2008)

  • Les droits et actions du défunt (comme une demande en justice) sont transmis aux héritiers dès le décès, qui peuvent les exercer.

    n° 10-30.713 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 23-10.119

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, que les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l'acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 22-23.145

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil que les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur. Le droit de retour institué au profit des père et mère sur les biens par eux donnés à l'enfant prédécédé sans postérité, prévu à l'article 738-2 du code civil, est de nature successorale. En conséquence, lorsque l'ascendant donateur décède, sans avoir pris parti sur ce droit, celui-ci est transmis à ses héritiers

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 19-25.750

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, de ce code que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu'en réparation d'un préjudice qui lui est personnel. N'est pas un préjudice personnel subi par l'héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l'être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l'article 724 du code civil

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-23.913

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité relative de l'acte que l'article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 16-24.766

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt. Ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'occupation d'un immeuble par l'héritier réservataire qui en était le légataire constituait un commencement d'exécution du testament et non un effet de la saisine, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que l'exception de nullité de ce testament soulevée par les autres héritiers n'était pas prescrite

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-18.314

    Sommaire de la Cour

    La désignation d'un mandataire successoral investi du pouvoir d'accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil, dont celui de dresser un inventaire dans les formes prescrites par l'article 789 du même code, dessaisit les héritiers de l'exercice des prérogatives entrant dans le cadre de sa mission

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2015 · n° 14-10.660

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 1543 du code civil que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469, alinéa 3, du même code

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 12-26.486

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du code civil que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2014 · n° 12-28.571

    Sommaire de la Cour

    Le décès du salarié en cours d'instance ne rend pas sans objet sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare les héritiers du défunt recevables à reprendre l'action de celui-ci et, faisant droit à la demande, fixe au jour du décès les effets de la résiliation

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 11-10.594

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 724 du code civil que les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi de sorte que, ni le délai de quatre mois, prévu par l'article 771 du code civil, pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession, ni le délai de prescription de dix ans de la faculté d'option de l'héritier, prévu par l'article 780 du même code, ne permettent aux héritiers du défunt de prolonger la durée, contractuellement limitée, du droit que le défunt s'était vu reconnaître par un tiers

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-12.850

    Sommaire de la Cour

    Une créance de salaire différé, définitivement fixée avant le décès de son bénéficiaire, entre dans son patrimoine et se retrouve dans sa succession, de sorte que le conjoint survivant de celui-ci est fondé à demander qu'il en soit tenu compte dans la succession de l'exploitant qui en est débiteur

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2012 · n° 10-30.713

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 724 du code civil les héritiers désignés par la loi sont, comme tels, chacun saisi de plein droit de l'action introduite par leur auteur décédé

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 10-12.251

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 724 du code civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par le second de ces articles

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2009 · n° 07-40.934

    Sommaire de la Cour

    Le droit de demander la disqualification de son contrat de prestation de services en contrat de travail étant entré dans le patrimoine du défunt avant son décès, ses héritiers en sont saisis de plein droit, peu important que le défunt n'ait pas intenté cette action de son vivant et que l'action de ses ayants droit ait pour finalité de leur permettre de bénéficier des effets du contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur et qui constitue un avantage accessoire au contrat de travail

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2009 · n° 07-16.451

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles 1125 et 724 du code civil, les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, capable de s'engager au moment de l'acte, ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel le défunt a contracté. La nullité de l'acte ne peut être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2008 · n° 07-15.374

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 724, alinéa 1er, du code civil que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession. Dès lors l'un des enfants d'une personne décédée, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, a qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l'action en revendication de la propriété indivise de biens prétendument soustraits par la concubine de son père

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2008 · n° 06-21.445

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que la fille de la défunte, légataire de la quotité disponible avec faculté de choix, ayant fait porter le choix de son legs sur la pleine propriété de la maison d'habitation constituant l'essentiel de la succession et retenu que cette libéralité était réductible en valeur, met à sa charge une indemnité d'occupation depuis la date du décès. En effet, si la légataire doit restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excède la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande a été faite dans l'année, elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2024 · n° 22-16.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 724 et 1353 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'héritier désigné par la loi, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'il est primé par des héritiers plus proches ou qu'il est exclu par un légataire universel ou encore, que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs. 5. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction d »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-13.150

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 724 et 815-3 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul. 5. Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. C... E... en qualité d'ayant droit de Q... E..., l'arrêt retient que cette action ne ressortit pas à celles qu'il pourrait intenter seul, même à supposer qu'il soit titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. C... E... était un héritier désigné par la loi et, comme tel, saisi de plein droit de l'action introduite par sa mère, la cour d'appel a violé, par r »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 18-21.693

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 724, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que, pour déclarer M. T... irrecevable en sa demande en rétablissement de la garantie plancher relative au contrat souscrit par son épouse décédée, l'arrêt retient que, s'il est de règle que les droits et actions du défunt sont transmis à ses héritiers, comme le sont le conjoint survivant et la fille de V... T..., a toutefois vocation à trouver application en l'espèce l'article L. 132-12 du code des assurances aux termes duquel « le capital ou la rente stipulées payables lors du décès à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 16-25.542

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour écarter toute faute de la part de M. D..., l'arrêt retient que ce n'est pas sur requête de ce dernier que le président du tribunal de commerce a décidé de lui demander de répartir, entre les créanciers de la société Gisa, les fonds versés par la Coface mais sur requête de l'avocat de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. D... avait lui-même demandé au président du tribunal, compte tenu de l'impossibilité de rouvrir la procédure collective, à être désigné administrateur ad hoc pour répartir les fonds entre les créanciers de la société Gisa en dé »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2017 · n° 15-25.703

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 724 du code civil ; Attendu que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, dispose des droits et actions du défunt ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-12.307

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 724, 873 et 1235 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 14-28.865

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.