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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-16.393

ECLI:FR:CCASS:2026:C100562

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2024) et les productions, [Z] [J] est décédée le 17 février 2016, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mmes [R], [C] et [U] [V] et M. [Q] [V].

2Par acte sous seing privé du 11 décembre 2011, [Z] [J] s'était engagée à vendre à Mme [D] des parcelles situées à [Localité 1] (Dordogne) au prix de 50 000 euros.

3Ces parcelles ayant fait l'objet d'une réserve pour ouvrage public par la commune de [Localité 1] (la commune), leur transfert au profit de celle-ci a été ordonné, moyennant une indemnité au profit de l'indivision successorale fixée à la somme de 28 900 euros, par un arrêt du 25 avril 2018.

4Se prévalant d'un engagement souscrit le 7 janvier 2014 par M. [O], concubin de Mme [D], envers [Z] [J], de lui rembourser les frais par elle exposés dans la procédure de délaissement engagée contre la commune et de lui verser la différence entre la somme qu'elle obtiendrait de la commune et celle de 50 000 euros due par Mme [D], M. [V] a assigné celui-ci pour obtenir paiement, au bénéfice de l'indivision successorale, des sommes dues à ces deux titres et, à son propre bénéfice, d'une somme correspondant aux frais engagés par lui pour mener à terme la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [V] fait grief à l'arrêt de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 460 euros au titre des honoraires d'avocat par lui payés postérieurement au décès de sa mère, dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la commune de [Localité 1], et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que les formalités prescrites par l'article 1326 ne s'applique pas à un engagement qui se rattache à un contrat synallagmatique ; qu'en affirmant que l'acte sous seing privé litigieux signé le 7 janvier 2014 par M. [O] et [Z] [J], veuve [V], constituait un commencement de preuve par écrit sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet acte ne s'analysait pas en un contrat synallagmatique qui échappe aux formalités de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8Il résulte de ce texte que celui-ci ne s'applique pas aux actes par lesquels les cocontractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

9Pour rejeter, pour le surplus de la somme de 2 460 euros, les demandes de M. [V], l'arrêt relève que l'acte sous seing privé du 7 janvier 1994 ne comporte pour seules mentions manuscrites, que celles de sa date et des signatures des parties, et retient qu'en application de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au regard du caractère quasi-dactylographié de la reconnaissance de dette, ce document ne vaut qu'à titre de commencement de preuve par écrit.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cet acte ne créait pas des obligations réciproques à la charge de chaque partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. [V] fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision ; qu'en considérant que le tribunal a justement écarté les demandes présentées par M. [V], seul, pour le compte de l'indivision post-successorale en raison du défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires [de] la succession de feue [Z] [J], veuve [V] afin d'obtenir le paiement de sommes de 11 262,11 euros et de 21 100 euros quand M. [V], en sa qualité d'héritier, était fondé à exercer l'action en recouvrement de la créance de Mme [V] à l'encontre de M. [O] sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 724, alinéa 1er, du code civil :

12Aux termes de ce texte, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

13Pour rejeter les demandes de M. [V] tendant à la condamnation de M. [O] à payer au bénéfice de l'indivision successorale les sommes de

11 262,11 euros et de 21 100 euros, l'arrêt retient que M. [V] ne justifie pas d'un accord des autres membres de l'indivision successorale pour exercer seul cette action en recouvrement.

14En statuant ainsi, alors que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

15M. [V] fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant qu'une partie de la somme 10 577,64 euros ne constitue pas un préjudice personnel de M. [V] dans la mesure où elle correspond aux frais de défense réclamés par l'avocat mandaté par l'indivision successorale, selon une convention d'honoraires du 11 mai 2017, pour initier et faire appel de la procédure relative au contentieux de l'expropriation quand cette convention mentionne expressément avoir été conclue entre la Selas Nunez-Lagarde-Martins Da Silva et M. [Q] [V] pour un montant de 1 500 euros HT pour faire appel en son nom devant la chambre l'expropriation de la cour d'appel de Bordeaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 11 mai 2017 qui a été acquittée par M. [V], seul, en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

16Pour rejeter, pour le surplus de la somme de 2 460 euros, la demande formée par M. [V] à son propre bénéfice, l'arrêt retient que la somme de 10 577,64 euros qu'il réclame ne constitue pas un préjudice personnel dans la mesure où elle correspond aux frais de défense réclamés par l'avocat mandaté tout d'abord, par [Z] [J], en vertu d'une convention d'honoraires des 17 et 18 novembre 2014, puis, par l'indivision successorale, selon une convention d'honoraires du 11 mai 2017.

17En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 11 mai 2017, qu'elle avait été souscrite par M. [V], pour le conseiller, l'assister et le représenter, en qualité d'appelant, dans la procédure devant la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Bordeaux, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens et la portée, a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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