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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 5 novembre 2008, n° 07-15.374

ECLI:FR:CCASS:2008:C101084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 724, alinéa 1er, du code civil que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession. Dès lors l'un des enfants d'une personne décédée, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, a qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l'action en revendication de la propriété indivise de biens prétendument soustraits par la concubine de son père

Articles du code civil visés