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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre III · Des héritiersSection 1 · Des droits des parents en l'absence de conjoint successible

Article 738-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le droit de retour légal des parents sur les biens donnés à leur enfant décédé sans enfant est un droit successoral : il se transmet aux héritiers des parents si ceux-ci décèdent sans avoir exercé ce droit.

    n° 22-23.145 (2025)

  • Les parents ne peuvent pas renoncer à leur droit de retour légal sur les biens donnés à leur enfant décédé sans enfant avant l’ouverture de la succession.

    n° 14-21.337 (2015)

  • Si un enfant renonce à une succession, il est considéré comme n’ayant jamais été héritier et ne peut donc bloquer le droit de retour (légal ou prévu par convention) des parents sur les biens donnés.

    n° 11-14.104 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 22-23.145

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil que les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur. Le droit de retour institué au profit des père et mère sur les biens par eux donnés à l'enfant prédécédé sans postérité, prévu à l'article 738-2 du code civil, est de nature successorale. En conséquence, lorsque l'ascendant donateur décède, sans avoir pris parti sur ce droit, celui-ci est transmis à ses héritiers

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2015 · n° 14-21.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 738-2 du code civil que, lorsque l'enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s'exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. S'agissant d'un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui retient que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel et que les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation, alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-14.104

    Sommaire de la Cour

    L'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.