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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-11.449

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-20 du code de commerce et 2288 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. 5. Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que la caution ne peut être poursuivie que lo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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