Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-14.130
ECLI:FR:CCASS:2021:C100551
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2288 du même code : 5. Il résulte de ces textes que la caution, qui s'est engagée à garantir sans détermination d'objet les obligations, présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de ces obligations pour la durée et le montant stipulés, sans qu'une modification de leurs conditions soient soumises à son acquiescement. 6. Pour retenir que les cautions n'étaient pas tenues de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à l'emprunteur et faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'ac
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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