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Livre Ier · Des personnesTitre V · Du mariageChapitre VI · Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 214 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 197624 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’ils n’ont pas prévu de clause contraire, les travaux de construction ou d’aménagement réalisés par l’un d’eux sur un bien personnel de l’autre (comme un terrain) peuvent être considérés comme sa contribution aux charges du mariage, mais il ne peut pas ensuite demander à être remboursé pour ces travaux.

    n° 24-10.920 (2026)

  • Sauf accord contraire dans leur contrat de mariage, un époux séparé de biens qui utilise ses fonds personnels pour financer la construction ou l’amélioration d’un bien personnel de son conjoint (affecté à l’usage familial) ne peut pas considérer cette dépense comme sa contribution aux charges du mariage.

    n° 21-22.296 (2023)

  • Sauf accord contraire dans leur contrat de mariage, un époux séparé de biens qui utilise ses fonds personnels pour financer la construction ou l’amélioration d’un bien indivis (affecté à l’usage familial) ne peut pas considérer cette dépense comme sa contribution aux charges du mariage.

    n° 20-21.277 (2022)

  • Sauf accord contraire dans leur contrat de mariage, un époux séparé de biens qui utilise ses fonds personnels pour financer la part de son conjoint lors de l’achat d’un bien indivis (affecté à l’usage familial) ne peut pas considérer cette dépense comme sa contribution aux charges du mariage.

    n° 19-21.463 (2021)

  • Le paiement par un époux des mensualités d’un emprunt pour l’achat du logement familial peut être considéré comme sa contribution aux charges du mariage, à proportion de ses revenus.

    n° 11-26.748 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2026 · n° 24-10.920

    Sommaire de la Cour

    L'industrie d'un époux déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; dès lors, les juges du fond peuvent décider que les travaux d'édification et d'aménagement d'une maison, affectée à l'usage familial, réalisés pendant plusieurs années par l'époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, participaient de sa contribution aux charges du mariage. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ou sa succession ne peut, au soutien d'une demande de créance contre son conjoint au titre d'un tel apport en industrie, être admis à prouver l'excès de sa contribution

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 21-22.296

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-21.277

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2021 · n° 19-21.463

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de créance de l'épouse, après avoir constaté que l'immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d'un apport personnel de l'épouse, retient que les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage, tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition, participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-15.353

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2020 · n° 19-11.444

    Sommaire de la Cour

    La clause, figurant dans un contrat de mariage de séparation de biens, qui stipule non seulement "que chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet", mais également "qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", a la portée d'une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle institue expressément une clause de non-recours entre les parties

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2019 · n° 18-20.828

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense participe de la contribution aux charges du mariage

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 18-12.311

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Viole l'article 214 du code civil une cour d'appel qui, sans constater l'existence d'un accord des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, met à la charge de l'un d'eux la moitié des frais de logement et d'électricité exposés par sa compagne au cours de leur vie commune

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-25.879

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de prestation de serment d'un expert ne constitue pas une irrégularité de fond. Il s'agit d'un vice de forme qui ne peut conduire à la nullité des opérations d'expertise, par application de l'article 114, dernier alinéa, du code de procédure civile, que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-25.944

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne peut pas être retenu au titre de la contribution aux charges du mariage de cet époux

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er avril 2015 · n° 14-14.349

    Sommaire de la Cour

    Les époux étant convenus en adoptant le régime de la séparation de biens, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Dès lors qu'elle a constaté que l'immeuble indivis entre les époux constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel en a justement déduit que celui-ci ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-21.005

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît son office et viole l'article 4 du code civil le juge qui délègue ses pouvoirs à un notaire liquidateur en invitant une partie à produire entre les mains de celui-ci la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière d'un bien indivis, alors qu'il lui appartient de fixer lui-même le montant de la créance due par l'indivision

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-19.130

    Sommaire de la Cour

    Hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-17.420

    Sommaire de la Cour

    La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage ; dès lors, des juges du fond, qui constatent que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables, lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille, peuvent décider que le financement par cet époux de l'acquisition d'un tel bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-13.366

    Sommaire de la Cour

    Les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur au jour du partage et, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, sans avoir égard aux intérêts respectifs des co-partageants, fixe la date de la jouissance divise onze ans avant la date à laquelle elle calcule la soulte due par l'attributaire d'un immeuble

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2013 · n° 11-26.748

    Sommaire de la Cour

    Le paiement par un époux des échéances d'emprunt finançant l'acquisition du logement familial peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2013 · n° 11-26.933

    Sommaire de la Cour

    Après avoir relevé que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, une cour d'appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-13.389

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2025 · n° 22-12.829

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 4. Au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a fixé à la somme de 25 661,98 euros le montant des dépenses engagées par M. [C] relativement au navire Feeling, mais n'a pas statué sur la demande de créance formée par lui au titre de ces dépenses. 5. Le grief dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6. Il est dès lors irrecevable. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-25.326

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 214 et 1537 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 février 2022 · n° 20-14.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, lorsque son époux avait liquidé sa société, en 1991, Mme [Z], alors âgée de 39 ans, avait cessé toute activité professionnelle et s'était occupée de manière plus soutenue des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires. 6. Elle a relevé que celle-ci, qui disposait d'une qualification et d'une expérience professionnelle lui permettant de faire carrière dans la publicité et de créer son propre cabinet, avait ainsi perdu des revenus conséquents et des droits à la retraite. 7. Elle en a souverainement déduit que Mme [Z] avait apporté au ménage plus que sa simple contributi »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 janvier 2019 · n° 18-10.459

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 214 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. Y... au titre du paiement des échéances du prêt contracté pour financer l'acquisition du logement familial, l'arrêt énonce que, selon l'article 214 du code civil, chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives, et que les époux ont pris soin de faire figurer dans l'acte d'acquisition qu'ils étaient acquéreurs conjoints et solidaires, chacun pour moitié, de sorte que le remboursement du prêt par le mari doit être considéré comme sa contribution aux charges du mariage ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quelle était la contri »

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  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-26.546

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 214 et 1537 du code civil ; Attendu que, pour dire que M. Y... détient une créance contre Mme X..., l'arrêt retient que le mari a entièrement financé, entre 2003 et 2007, la construction du logement familial, sur un terrain indivis, par deux apports en capital provenant de la vente d'un immeuble personnel, lesquels ont excédé sa contribution aux charges du mariage puisqu'il est justifié qu'il a perçu des salaires de plus de 90 000 euros en 2003 et en 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, comme elle y était invitée, que M. Y... avait, outre le financement de la construction litigieuse, contribué aux charges du mariage, en proportion de ses facultés, la cour d'ap »

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  24. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2016 · n° 15-16.615

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [H] s'est pourvue contre cet arrêt, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.