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Livre Ier · Des personnesTitre V · Du mariageChapitre VI · Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 215 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 197611 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le logement familial est protégé pendant le mariage : un époux ne peut pas, sans l’accord de l’autre, donner ou vendre les droits qui garantissent ce logement. Cette protection ne s’applique plus après le divorce.

    n° 18-16.666 (2019)

  • La vente du logement familial sans l’accord de l’époux, même si le divorce est en cours mais pas encore prononcé, peut être annulée.

    n° 09-13.138 (2011)

  • L’époux qui n’a pas donné son accord pour un acte sur le logement familial peut demander son annulation dans l’année suivant la découverte de l’acte, mais jamais plus d’un an après la fin du régime matrimonial.

    n° 09-15.631 (2011)

  • Pour qu’un bien détenu par une société civile immobilière soit considéré comme le logement familial, l’époux doit avoir le droit d’y habiter soit par son statut d’associé, soit par une décision unanime des associés.

    n° 17-16.482 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2020 · n° 19-15.939

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 18-16.666

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 215, alinéa 3, du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Viole ce texte une cour d'appel qui annule la donation, faite par un époux à ses enfants, nés d'une précédente union, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit, cet acte ne portant pas atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par l'épouse pendant le mariage

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 avril 2019 · n° 18-15.177

    Sommaire de la Cour

    L'article 215, alinéa 3, du code civil, protégeant le logement de la famille, est applicable à une demande en partage d'un bien indivis entre époux par lequel est assuré ce logement, fondée sur l'article 815 du code civil. Tel est le cas quand celle-ci est formée par le liquidateur agissant aux lieu et place de l'époux débiteur, placé en liquidation judiciaire, dessaisi

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2018 · n° 17-16.482

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c'est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l'un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d'un droit d'associé ou d'une décision prise à l'unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2014 · n° 13-13.873

    Sommaire de la Cour

    Les époux peuvent avoir, pour des motifs d'ordre professionnel, un domicile distinct, sans qu'il ne soit porté atteinte à la communauté de vie, à la caractérisation de laquelle est subordonnée l'acquisition de la nationalité française par mariage

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2011 · n° 09-13.138

    Sommaire de la Cour

    Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, par l'ordonnance de non-conciliation à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce et la vente du bien réalisée sans le consentement du conjoint alors que la dissolution du mariage n'est pas encore intervenue, encourt la nullité édictée par l'article 215, alinéa 3, du code civil

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2011 · n° 09-15.631

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité accordée par l'article 215, alinéa 3, du code civil à l'époux dont le consentement n'a pas été donné, ne peut pas être exercée plus d'un an à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte disposant des droits par lequel est assuré le logement de la famille, sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial même si cet époux est resté dans l'ignorance de l'acte

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-16.839

    Sommaire de la Cour

    L'obligation alimentaire au titre du devoir de secours prévue à l'article 212 du code civil primant celle découlant de la parenté énoncée à l'article 205 du code civil, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui répartit l'obligation alimentaire entre les enfants et le mari, sans constater que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mars 2010 · n° 08-18.947

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cette nullité prive l'acte de tout effet et ne laisse pas subsister les clauses destinées à sanctionner l'inexécution du contrat. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui condamne le mari, vendeur d'un immeuble constituant le logement de la famille, à verser à l'acquéreur le montant de la clause pénale à la suite de l'annulation de la vente par application de ce texte

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mars 2010 · n° 08-13.500

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit également justifier d'un intérêt à agir au jour où l'action est exercée

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-20.387

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil : 5. Selon ce texte, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. 6. Cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. 7. Pour accueillir la demande de Mme [T], après avoir relevé que celle-ci a la qualité de conjoint successible, au sens de l'article 757 du code civil, et que cette qualité ne peut dépendre des agissements d'un époux à l'encontre de l'autre, mais uniquement de la loi et du régime matrimonial, l'arrêt retient que l'acte de donation du 8 mars 2012 a porté atteinte »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.