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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-21.277

ECLI:FR:CCASS:2022:C100467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage

Articles du code civil visés