Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2018, n° 18-12.311

ECLI:FR:CCASS:2018:C101239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Viole l'article 214 du code civil une cour d'appel qui, sans constater l'existence d'un accord des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, met à la charge de l'un d'eux la moitié des frais de logement et d'électricité exposés par sa compagne au cours de leur vie commune

Articles du code civil visés