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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 avril 2023, n° 21-22.296

ECLI:FR:CCASS:2023:C100233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage

Articles du code civil visés