Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 17 mars 2021, n° 19-21.463
ECLI:FR:CCASS:2021:C100219
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de créance de l'épouse, après avoir constaté que l'immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d'un apport personnel de l'épouse, retient que les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage, tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition, participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage
Articles du code civil visés
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