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Livre Ier · Des personnesTitre V · Du mariageChapitre V · Des obligations qui naissent du mariage

Article 208 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er août 19728 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des établissements sociaux ou médico-sociaux demandent une contribution alimentaire à une personne, le juge fixe le montant en fonction des besoins de la personne aidée et des ressources de celle qui doit payer.

    n° 17-27.071 (2018)

  • Une action en paiement d’aliments (même dans le cadre d’un recours social) repose toujours sur le Code civil : le montant dépend des besoins de celui qui réclame et des moyens de celui qui doit payer, sans suivre les règles de l’aide sociale.

    n° 14-25.377 (2015)

  • Pour calculer la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être comptées comme une ressource.

    n° 09-12.621 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-27.071

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les établissements sociaux et médico-sociaux exercent leur recours contre les obligés alimentaires en application de l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, le juge fixe la contribution alimentaire de ces derniers en considération de leur fortune et des besoins du créancier d'aliments

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2015 · n° 14-25.377

    Sommaire de la Cour

    Quelles qu'en soient les modalités, et alors même qu'il s'agirait du recours prévu par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, l'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d'aliments, et notamment l'article 208 du code civil selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Dès lors cette appréciation n'est pas soumise aux règles d'attribution de l'aide sociale

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2010 · n° 09-12.621

    Sommaire de la Cour

    Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2023 · n° 21-24.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 205, 206 et 208 du code civil : 3. Il résulte de ces textes que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources. 4. Pour condamner M. [T] [S] à payer à l'établissement public de soins une somme de 779,40 euros par mois au titre de son obligation alimentaire, l'arrêt retient que, l'épouse de celui-ci étant co-débitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant sur le couple. 5. En statuant ainsi, alors que les revenus de l'épouse de M. [T] [S], seul attrait à l'instance, ne pouvaient être pris en »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2019 · n° 18-15.754

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-15.815

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2017 · n° 16-14.935

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2016 · n° 15-10.923

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 208 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.